Plop, J'ai préparé une réponse à la consultation ARCEP disponible à cet adresse : http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/lignes-dir-ftth-rip-consult-oct2015.pdf
Vous êtes invités à reprendre tout ou partie du texte si vous êtes en accord avec le contenu, et à le transmettre à fi...@arcep.fr avant 18h. Notez que j'ai écrit ça rapidement, et pas tout bien relu, c'est pas forcement optimal. Désolé. @+ """ L'accessibilité des réseaux en fibre optique est un enjeu majeur pour la survie du viviers d'opérateurs locaux et innovants. Plusieurs alertes ont été transmises à l'ARCEP quand aux conséquences dangereuse du cadre réglementaire actuel, entre autre lors d'une réunion qui s'est tenue le 15 juillet 2015 avec l'unité d'accès fixe. Question 1 : commentaire sur le contexte de la consultation La consultation est présentée comme limitée aux réseaux d'initiative publique, limitant ceux-ci à tout réseaux crée et opéré dans le cadre de l'article L1425-1 du CGCT. C'est une erreur car cela exclu de fait les réseaux des territoires dont l’aménagement a été implicitement délégué par les collectivités à un opérateur privé par le fait que la collectivité s'interdise l'exploitation d'un réseau rentable sur le-dit territoire. Il est essentiel d'intégrer au cadre réglementaire les réseaux déployés en zones AMII pour deux raisons essentielles : - L'octroi d'un monopole à un opérateur privé dans le cadre d'un dispositif réglementaire est un avantage substantiel créé par une décision publique - Les collectivités en question se privent des recettes des réseaux des zones les plus denses, sans aucune contrepartie, et par la même s'interdisent le financement par péréquation du déploiement des zones les moins denses. C'est donc une subvention déguisée par la création d'un manque à gagner pour les collectivités. La notion de monopole octroyé sur les zones AMII, bien que le dispositif suggérait initialement que sa vocation était inverse, est entérinée par le transfert des engagements de déploiement de SFR à Orange. L'opérateur historique consolide ainsi son monopole en retournant un dispositif prévu pour garantir la concurrence, au dépends des collectivités et du régulateur. Le cadre tarifaire et technique proposé par la présente consultation doit donc impérativement s'appliquer non seulement aux RIPs du PFTHD mais aussi aux "RIPs" indirects que sont les zones AMII. Question 2 : des modalités tarifaires de l'accès passif à la boucle locale optique Les modalités de calcul de la structure de coûts prend en compte une participation aux frais attenants au génie civil (fourreaux essentiellement). Le montant proposé, de 2€/ligne/mois, est disproportionné eu égard aux tarifs pratiqués dans les conventions de location de génie civil. Ils ne devraient par ailleurs être exigibles que lorsque le génie civil concerné est occupé dans le cadre d'une convention en règle, ce qui est rarement le cas, et que les redevances ou loyers sont effectivement payées, ce qui est encore plus rare. Outre l'avantage octroyé à Orange par le laxisme de la gestion des fourreaux et redevances d'occupation du domaine public par les collectivités, cette généralisation de l'occupation sans droits ni titres des fourreaux pose un problème de précarité juridique pour l'ensemble des opérateurs de service et d'infrastructure. Un tel risque est de nature à fragiliser les modèles d'investissement et doit être adressé par le régulateur. Tout déploiement privé ou public d'un réseau optique doit faire l'objet d'un contrôle et inventaire clair des accessoires de voirie et infrastructures d'accueil, idéalement par la mise en place d'un dispositif à l'attention des collectivités qui permette l'assistance à l'inventaire de leurs infrastructures et au recouvrement des loyers, redevances et de leurs arriérés depuis 1998 par l'établissement de conventions comprenant des accords de régularisation. D'ici à ce que de telles mesures soient en place, il est inopportun de prévoir une contribution aux coûts de génie civil dans la structure de coûts car cela reviendrai à inciter à l'industrialisation du recel de biens publics. Les modalités de calcul évitent le problème des coûts cachés présents sur les RIPs et autres réseaux obsolètes. Parmi eux, l'accès aux sites de collecte impose généralement : - Une couverture assurantielle à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros - L'adduction de câbles à des tarifs prohibitifs de plusieurs milliers d'euros de droits d'adduction - La collocation d'un espace accueillant les équipements, avec facturation de l'énergie à des tarifs 3 à 5 fois plus élevés que sur des datacentres neutres Le régulateur doit donc prendre en compte tous ces coûts cachés, qui doivent être mentionnés dans les catalogues publics, et surtout imposer que les fibres de collecte PRDM-PMZ principalement soient livrables sans surcoût sur différents bâtiments appartenant à différentes entités afin de prévenir la main-mise d'un opérateur à tendance historique et monopolistique sur l'accès au réseau. Par ailleurs, le dimensionnement des liens PMZ-PRDM est un faux problème puisque la pose de surcapacités significative représente un surcoût négligeable. Le régulateur devrait donc rappeler que l'obsolescence programmée n'est pas la bienvenue, voir imposer que des capacités significatives soient installées. Pour rappel de l'ordre de grandeur : la pose d'un câble 36FO, fourniture comprise, a un coût de revient de l'ordre de 6€/m, contre 7,2€/m pour un 144FO. Enfin, et pour augmenter l'attractivité des réseaux et favoriser la concurrence par la création de nouveaux acteurs, il est indispensable que l'ensemble des informations préalables (emplacement des équipements, zones aval de chaque répartiteur, points de livraison des collectes, et bien entendu l'ensemble des tarifs) soient publiés et accessibles sans surcoût à toute personne publique ou privé, par exemple dans le cas d'un futur opérateur pas encore déclaré qui devrait monter le modèle technique et économique lui permettant de démarrer une activité dans les télécoms. Question 3 : analyse comparée des modalités techniques entre réseaux privés et publics Les RIPs doivent, par la formulation du PFTHD, se conformer aux spécifications techniques d'opérateurs déjà dominants. Cela ne contribue pas à la création d'opportunité pour de nouveaux acteurs innovants, mais contribue explicitement à la consolidation, sur fonds publics, d'un oligopole fermé d'opérateurs privés. Les usages sont amenés à évoluer avec la disponibilité de débits supérieurs, donc les architectures techniques historiques des opérateurs dégroupeurs ne sont plus nécessairement adaptées. Calquer la topologie des réseaux FTTH sur celle du dégroupage xDSL est donc un non-sens du point de vue d'un acteur qui chercherait à construire un réseau d'avenir et non à augmenter la rentabilité d'infrastructures pré-existantes. Cette considération est encore un facteur de consolidation de l'oligopole et un frein à l'émergence de nouveaux usages ou nouveaux modèles techniques et économiques. Question 4 : niveaux tarifaires applicables aux RIPs Une structure tarifaire suggérée aux RIPs doit, par souci d’homogénéité, être tout aussi applicable aux réseaux privés. La distinction n'est pas souhaitable car elle compliquera l'accès à l'ensemble des réseaux. * Lisibilité et transparence Le début de la section 3 mentionne une lisibilité des coûts et une correspondance entre coûts réels et tarifs. Cela suppose que l'ensemble des coûts de construction et d'exploitation d'un réseau soient connus et vérifiables par l’ensemble des opérateurs clients et usagers (en leur qualité de contribuable), et donc que des rapports précis sous formes de données structurées soient mises à disposition du public. Le secret des affaires n'est pas opposable aux coûts de déploiement d'un réseau physique dans la mesure ou le nombre de sous-traitant impliqués fait que les coûts réels sont connus d'un trop grand nombre de personnes pour que la notion de secret soit encore applicable. Il n'en va pas nécessairement de même pour les coûts liés aux équipements actifs. La transparence des coûts permet naturellement de contrecarrer toute tendance opportuniste telle que décrite aux paragraphes 5 et 6 du chapitre III.1 . * Notion de risques La sécurisation de l'opérateur d'immeuble mentionnée au P9 du III.1 ne devrait pas être une préoccupation du régulateur puisque le quasi monopole d'Orange sur cette activité et la nature de ses relations avec les gestionnaires des copropriétés assurent déjà une parfaite sécurité. Cette considération ne devrait être applicable qu'en cas de distinction entre l'opérateur d'immeuble et celui du PMZ. Un opérateur souscrivant à une offre à long terme, cas évoqué au P10 du III.1, (co-investissement ab-initio essentiellement) le fait en considérant ses parts de marchés existantes sur la boucle locale obsolète. Il n'y a pas de notion de risque, donc aucun dispositif de protection à envisager. * Spécificités de certains technologies La technologie RFoG ne devrait pas être mentionnée ou même envisagée à ce stade, car elle est spécifique à un opérateur qui, par ailleurs, n'a pas pris la peine d'ouvrir son réseau à des modalités acceptables. Prévoir que cette technologie soit supportée, au détriment éventuel de technologies remportant un plus large consensus, serait faire droit à un acteur qui méprise la nécessaire ouverture du marché et abuse de monopoles locaux et de terminologies trompeuses. Par ailleurs, un réseau PON correctement construit est naturellement compatible, et les surcouts induit par la présence d'équipements RFoG ou FTTLA (activation des armoires) ne doivent être supportés que par l'opérateur souhaitant imposer cette technologie. Tout dispositif spécifiquement payé par la collectivité pour les besoins d'un seul opérateur constituerait une subvention ou la manifestation d'un favoritisme. * Coûts de collecte Dans cette analyse, l'Autorité semble ignorer que la plupart des opérateurs d'infrastructure proposant des collectes sur leurs réseaux le font en facturant des coûts de transport variable, accessoirement largement supérieur aux coûts de transit IP mondiaux. Il serait pertinent d'abolir ces modèles pour forfaitiser tout type de collecte activée à des tarifs correspondants aux coûts de marché, et pas uniquement ceux annoncés par le-dit opérateur d'infrastructure (i.e. inférieur à 0,3-0,4€/Mbps comme base de calcul, tarif actuel du transit IP global chez Cogent pour des ports 10Gbps). En effet, la facturation excessive des frais de transport a pour effet de freiner les usages plus que de contribuer aux investissements et surtout à l'innovation. Par extension, et vu les profils de consommation de bande passante sur les accès résidentiels, 2€/mois est déjà un tarif excessif. Les livraisons nationales ne sont pas pertinentes dès lors que l'objectif de la régulation est de favoriser l'aménagement numérique du territoire et la décentralisation des pôles économiques, correspondant aux lignes directrices de la politique gouvernementale de façon consistante depuis au moins 15 ans. Il est donc nécessaire de différencier une livraison régionale (adjacente au point d'échange Internet le plus proche) d'une livraison nationale (pas nécessairement localisée en Ile de France). * Généralisation du modèle Puisqu'un opérateur naissant ne peut atteindre une masse critique dans des conditions équitables sans l'accès aux réseaux des zones denses, et que les modalités techniques doivent être homogènes sur l'ensemble des réseaux pour limiter les surcoûts artificiels et le ralentissement des déploiements de nouvelles offres de service, alors les livraisons actives indispensables sur les RIPs doivent aussi être rendues obligatoires sur les zones AMII. Questions 5 à 8 : de la variabilité des tarifs et de leur harmonisation. Tout dispositif exceptionnel, limité dans le temps ou soumis à des conditions particulières complique les systèmes d'information et réduit la lisibilité des offres. Ils sont donc à proscrire. Le seul dispositif acceptable du point de vue d'un opérateur de service, que ce soit d'un opérateur de RIP ou privé, serait l'effacement des FAS pour raccordement initial d'un logement, car ce cas peut être assimilé d'un point de vue économique à celui d'un logement déjà équipé. Plus généralement, soit le tarif est bon dès le départ, soit il est structurellement mauvais et un palliatif temporellement limité ne saurait y palier. L'évolution des coûts d'exploitation, tels que l'indice du coût de la construction, peuvent néanmoins être pris en compte, mais sur une périodicité tri-annuelle, pas moins. Cette réévaluation des tarifs ne pourra avoir lieu qu'une fois les réseaux susceptibles de faire l'objet de maintenances significatives, c'est à dire clairement pas dans les 10 premières années s'ils sont correctement construits. L'harmonisation des tarifs est un objectif inéluctable à long terme. Celle des modalités techniques d'accès est indispensable à court terme. Il est commercialement plus aisé de gérer des différentiations tarifaires locales que temporelles. Il est donc souhaitable que la priorité aille à l'harmonisation technique (systématisation des offres activées sur tous les réseaux). Si un mécanisme de compensation doit être instauré, alors il doit se faire par prélèvement sur les réseaux privés en situation de monopole locaux dès lors que ceux-ci ne sont pas accessibles à des conditions similaires aux nouveaux RIPs visés par le présent projet. """ -- Jérôme Nicolle 06 19 31 27 14 --------------------------- Liste de diffusion du FRnOG http://www.frnog.org/