Le 14/02/2018 à 16:30, Xavier ROCA a écrit : > Je voulais savoir si d’autres Opés ici présents on reçut un mail qui demande > qu’elle style d’info on pourrait leur fournir en cas de réquisition.
Vous pouvez les renvoyer à la lecture de l'article A-43-9 du Code de procédure pénale qui précise ce qui peut être fourni en cas de réquisition. <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000019458061&dateTexte=&categorieLien=cid> Et par voie de conséquence, comme l'a rappelé la jurisprudence, tout ce qui n'y figure pas ne peut être transmis que si le prestataire y consent, étant précisé que la communication de données personnelles en dehors de toute procédure valide est sanctionné par 300 000 € d'amende (art. 226-22 du code pénal) pour une personne physique, et 1 500 000 € pour une personne morale (art. 131-18 code pénal). Par contre, pour ce qui figure dans le référentiel, le défaut de réponse est sanctionné par 3 750 € d'amende (art. 60-1 & 60-1 CPP), avec le risque de se prendre une perquisition (art 56, 57-1 et 94 CPP) & citation à comparaitre si l'OPJ est mal luné et particulièrement persuasif avec son magistrat de référence. -- Alec, --------------------------- Liste de diffusion du FRnOG http://www.frnog.org/