Le 7 oct. 2004, à 18:31, Brice Le Blevennec a écrit :
Dis-moi, Brice, si ce n'est pas indiscret, qu'est ce que le CSA reproche à CC ? quelles sont ces deux plaintes ?

Voir le site du CSA stp.

Je vous fait un copié collé

C'est lamentable et pas parce que j'utilise un Mac, il y a des gens un peu limités sur la terre

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Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel Décision du 15 septembre 2004 En cause de la Radio-télévision belge de la Communauté française - RTBF, dont le siège est établi Boulevard Reyers, 52 à 1044 Bruxelles ; Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, et en particulier les articles 133 §1er 10° et 156 à 160 ; Vu la décision du Collège d’autorisation et de contrôle n°21/2003 du 19 novembre 2003 ; Vu le rapport d’instruction établi par le secrétariat d’instruction du Conseil supérieur de l’audiovisuel ; Vu les griefs notifiés à la RTBF par lettre recommandée à la poste le 23 juin 2004 : - « d’avoir diffusé, dans le cadre de son émission « Cybercafé » du 14 février 2004 au moins, de la publicité clandestine en contravention aux articles 18 et 21 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion ; - de s’être interdit, dans le cadre de son émission « Cybercafé » du 14 février 2004 au moins, par la voie d’un accord contractuel, de traiter l’information dans un esprit d’objectivité, sans aucune censure préalable ou ingérence d’une quelconque autorité publique ou privée en contravention à l’article 7 § 2 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF » ; Vu le mémoire en réponse de la RTBF reçu le 20 juillet 2004. Entendu Monsieur Simon-Pierre De Coster, Directeur juridique, et Monsieur JeanPierre Vial, conseiller juridique, en la séance du 1er septembre 2004. 1. Exposé des faits L’émission « Cybercafé » du 14 février 2004 comporte une séquence, d’une durée d’environ 7 minutes, consacrée au logiciel de composition musicale « Garageband », fonctionnant uniquement sous Macintosh d’Apple, comme le souligne à plusieurs reprises un des animateurs. La présentation du logiciel est faite en des termes très louangeurs par un musicien expliquant son fonctionnement sur un ordinateur dont la marque Apple apparaît à de très nombreuses reprises distinctement et en gros plan.
2. Argumentaire de l’éditeur de services 2.1 Quant au premier grief L’éditeur de services ne réfute pas le premier grief et admet avoir diffusé de la publicité clandestine dans l’émission « Cybercafé » du 14 février 2004. Il reconnaît la présentation visuelle du logo, la présentation faite dans un but publicitaire compte tenu du commentaire final de la séquence, le risque d’induire le public en erreur sur la nature de cette présentation essentiellement en raison du commentaire final de la séquence ainsi que la présentation intentionnelle de la séquence, tout en réaffirmant sa volonté de respecter l’obligation d’interdiction de publicité clandestine. L’éditeur rappelle que, suite à la décision du Collège d'autorisation et de contrôle du 19 novembre 2003, la présentation de l’émission a été fondamentalement modifiée et ne devait plus en principe donner lieu à critique. L’éditeur expose que, dès qu’il a eu connaissance des interrogations du Conseil supérieur de l'audiovisuel à propos de la séquence litigieuse diffusée le 14 février 2004, des dispositions ont été prises afin de garantir le visionnage préalable de chaque émission et de manière générale d’organiser la procédure de réception des émissions Cybercafé. Ces dispositions ont été consignées dans un document daté du 1er mars 2004, et ont été complétées le 1er juillet 2004. L’éditeur avait même prévu d’insérer cette procédure dans la convention avec le cocontractant pour la prochaine saison. Toutefois, il ressort des déclarations faites à l’audience du 1er septembre 2004 par les représentants de l’éditeur que, le 15 juillet 2004, le conseil d’administration de l’éditeur a pris la décision de suspendre la diffusion de l’émission Cybercafé. 2.2 Quant au deuxième grief L’éditeur de services réfute par contre le second grief relatif au traitement de l’information. L’éditeur communique la convention de coproduction conclue entre la RTBF et la SPRL Ex Machina, coproductrice de l’émission Cybercafé, et indique que des conventions de valorisation ont été conclues entre cette dernière et les sociétés Apple, Siemens et Logitech. Il insiste toutefois sur le fait que « tant la convention de coproduction que les conventions de valorisation » stipulent que « le statut de la RTBF lui impose la maîtrise éditoriale de l’émission et que la RTBF veille particulièrement à ce que les séquences des émissions ne contiennent aucune forme de publicité clandestine ». Il précise aussi que la clause d’exclusivité sectorielle figurant dans la convention de valorisation entre ExMachina et Apple est à lire de manière restrictive ; elle « porte uniquement sur la conclusion d’une convention de valorisation et que cette convention contient uniquement comme contrepartie la mention du nom du cocontractant au générique de l’émission ». L’éditeur souligne que la règle de l’objectivité s’applique à Cybercafé, émission d’information et de critique informatiques. Cependant, cette règle n’interdit ni la possibilité de visualisation de marques pour autant qu’il n’y ait pas d’intention commerciale, ni l’expression d’un certain enthousiasme ni des recommandations d’utilisation. De même la durée de la séquence ne peut être considérée comme une Collège d’autorisation et de contrôle – décision du 15 septembre 2004 2 atteinte à l’objectivité qui doit s’apprécier de plus sur l’ensemble des séquences et non à une seule. 3. Décision du Collège d’autorisation et de contrôle 3.1. Quant au premier grief Les articles 18 et 21 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion proscrivent la publicité clandestine et imposent la séparation entre la publicité et les programmes. Est considérée comme de la publicité clandestine, « la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l’éditeur de services dans un but publicitaire et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement ». Les éléments constitutifs de la publicité clandestine (la présentation verbale et visuelle d’un logiciel, le caractère intentionnel de cette présentation et son but publicitaire, le risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation) sont réunis dans l’émission « Cybercafé » du 14 février 2004 au moins et ne sont pas contestés par l’éditeur. Le grief est établi. 3.2. Quant au deuxième grief La RTBF reconnaît et le Collège d’autorisation et de contrôle constate que de la publicité clandestine a été insérée dans le programme « Cybercafé » du 14 février 2004 au moins. La RTBF reconnaît et le Collège d’autorisation et de contrôle constate que ce programme constitue une émission qui concourt à l’information ou à l’éducation des téléspectateurs. Elle est dès lors soumise à l’article 7 § 2 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF selon lequel « les émissions diffusées par l'entreprise qui concourent à l'information ou à l'éducation des téléspectateurs ou auditeurs, sont faites dans un esprit d'objectivité, sans aucune censure préalable ou ingérence d'une quelconque autorité publique ou privée ». La convention de coproduction signée entre la RTBF et la SPRL Ex Machina contient, notamment en ses articles 2, 3 et 4, des dispositions par lesquelles la RTBF se garantit la possibilité d’un exercice effectif de sa responsabilité éditoriale. Même s’il est avéré que ces dispositions contractuelles n’ont, dans les faits, pas été mises en oeuvre comme en témoignent les faits retenus au premier grief, le grief tel que notifié n’est pas établi. Collège d’autorisation et de contrôle – décision du 15 septembre 2004 3 3.3 Décision Le Collège d’autorisation et de contrôle constate que, malgré la décision du 19 novembre 2003 constatant des faits de publicité clandestine dans le programme « Cybercafé » et adressant à la RTBF un avertissement, de la publicité clandestine a à nouveau été diffusée dans le programme « Cybercafé », à tout le moins dans l’émission diffusée le 14 février 2004. Le Collège d’autorisation et de contrôle estime dès lors qu’une amende constitue la sanction adéquate. En conséquence, le Collège d’autorisation et de contrôle, après en avoir délibéré, condamne la RTBF à une amende de 2.500 € (deux mille cinq cent euros). Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2004. Collège d’autorisation et de contrôle – décision du 15 septembre 2004 4



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Joel Cosse

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