Il vient d'être déposé au sénat un proposition de loi (pas "projet",
donc peu de chance de la voir aller plus loin qu'une commission) visant
à donner l'accès au très haut débit pour tous les habitants.

Ou l'on aprend au passage que nos chers législateurs prévoient pour
_bientôt_ la télévision en relief.  :-)
( Xavier, tu nous les fais voir les photos de la "freebox 3D" ?  ;-)  )

Question subsidiaire : sachant que comme tout parlementaire peu
imaginatif, les conséquences financières à la mise en place de ce plan
sont compensées par une augmentation des taxes sur les droits prévus aux
articles 575 et 575 A du CGI (en clair les taxes sur le prix des
cigarettes), quelqu'un pourra-t-il me dire combiens les fumeurs devront
griller de cigarettes en plus pour assurer le succès de cette loi ?  
(oops, on est pas vendredi...)

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Proposition de loi relative à la lutte contre la fracture numérique
Texte de M. Xavier PINTAT, déposé au Sénat le 12 mai 2009
Thèmes : Aménagement du territoire / Recherche, sciences et techniques
Lire le dossier : http://www.senat.fr/dossierleg/ppl08-394.html


N° 394
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 mai 2009

PROPOSITION DE LOI
relative à la lutte contre la fracture numérique,

PRÉSENTÉE
Par M. Xavier PINTAT,
Sénateur

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques, sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement.)


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En matière d'internet à haut débit, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes dénombre actuellement quelque
18 millions d'abonnés et la couverture numérique du territoire devrait
s'achever dans quelques années, vers 2012, en application du plan «
France numérique 2012 ». Malheureusement, une grande diversité affecte
les services offerts localement, selon que les internautes disposent
d'une bande passante de 2 Mbits/s à 10 ou 20 Mbits/s - maximum pratique
de ce que permettent les techniques DSL actuelles - et peuvent choisir
entre plusieurs opérateurs de services, ou doivent se contenter de 512
kbits/s pour les moins favorisés, n'ayant le choix le plus souvent que
d'un seul opérateur. Aux premiers, soit le tiers des abonnés, les offres
« triple play » pour, à la fois, surfer confortablement sur la toile,
téléphoner et regarder la télévision ; aux autres, simplement la
téléphonie et la navigation laborieuse sur le réseau. Cette disparité
devient insupportable pour les entreprises qui, ayant en général des
fichiers importants à s'échanger, sont tentées de délaisser les zones
pauvrement desservies, faute de pouvoir s'y développer.

C'est pourquoi notre pays doit, dès maintenant, s'attacher à développer
l'accès au très haut débit, pour de nouveaux besoins que les maxima
précédents ne peuvent satisfaire : dans les foyers, télévision en haute
définition ou bientôt « en relief », téléchargement rapide de films,
utilisation simultanée de l'ensemble des équipements informatiques ;
dans les entreprises, le télétravail (10 % des salariés, mais 40 % au
Japon), l'échange de fichiers volumineux (catalogues, sous-traitance,
etc.) ; dans les services publics, les visio-guichets, la
visio-conférence, la vidéo-surveillance, les calculateurs en réseaux
pour la recherche, les espaces numériques de travail, les tableaux noirs
interactifs pour l'enseignement, etc. Pour cela, la seule technique
reconnue pérenne est la desserte en fibre optique des foyers (FTTH) ou
au moins des bâtiments (FTTB). La France, avec 4,5 millions de prises
FTTH/B installées, devance la Suède (2 millions) et l'Italie (1 million),
mais avec seulement 185 000 abonnés THD (4,1 % des prises), elle se
classe derrière ces deux pays (0,4 million d'abonnés ou 44,1 % des
prises en Suède ; 0,3 million ou 14,5 % en Italie) et utilise moins bien
son réseau que l'Allemagne (21,5 % des prises) ou le Danemark (14,5 %
des prises).

Cette faible utilisation actuelle des prises installées devrait être
considérée comme un répit utile à la définition précise d'une stratégie
de déploiement de la fibre optique en France. Ce déploiement, estimé
pour l'heure à quelque 200 000 km, consiste essentiellement en dorsales
ou réseaux de collecte qui n'atteignent pas les habitations. Il est
probable que le déploiement FTTH/B complet sera du même ordre de
grandeur que celui des lignes de France Télécom, environ 900 000 km. Le
solde à déployer, en majeure partie dans les zones périurbaines et
rurales pour éliminer à terme tout risque de fracture numérique
vis-à-vis des zones fortement urbanisées actuellement seules desservies,
se heurte à l'importance des dépenses de génie civil qu'il faudra
consentir, entre 50 et 100 euros par mètre, voire plus, chaque fois que
les infrastructures existantes - fourreaux, cheminements souterrains
divers, supports de lignes électriques aériennes - ne pourront être
utilisées.

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a
fourni quelques outils pour aider à ce déploiement : obligation des
opérateurs de cartographier leurs réseaux et leurs services, obligation
de « fibrer » les immeubles neufs et de mutualiser leurs infrastructures,
et dans les immeubles anciens, de laisser les occupants exercer leur
droit à la fibre ; la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour
l'accélération des programmes de construction et d'investissement
publics et privés y a ajouté un droit de passage dans les réseaux
publics.

Ces outils ne pourront être pleinement opérationnels que dans un cadre
qui permette de rationaliser le déploiement de la fibre optique. La
présente proposition de loi propose de le fonder sur :

- la notion de schéma directeur territorial des communications
  électroniques en haut et très haut débit, à l'échelle minimale d'un
  département ou d'un ensemble de parties de départements représentant
  au moins une population de deux cent mille habitants, de façon à
  garantir une solidarité effective et efficace entre les zones denses
  et les zones à faible population ;

- l'élaboration de ces schémas et, le cas échéant, la réalisation des
  investissements subséquents par des syndicats mixtes d'aménagement
  numérique associant a minima des autorités organisatrices compétentes
  au titre des services publics par réseaux filaires, c'est-à-dire des
  réseaux de communication électronique mentionnés par l'article L.
  1425-1 du code général des collectivités territoriales, ou des réseaux
  de distribution d'électricité mentionnés par ses articles L. 2224-35
  et L. 2224-36 (l'implication des autorités organisatrices de la
  distribution publique d'électricité apparaît en effet comme une
  condition sine qua non de la minimisation en zone peu dense des coûts
  de génie civil afférents au déploiement de la fibre optique, compte
  tenu de la très grande proximité technique et opérationnelle des
  réseaux de fibres optiques et des réseaux électriques, telle qu'elle
  est organisée par les articles L. 2224-35 et L. 2224-36 susmentionnés)
  ; afin d'éviter une multiplication inutile des groupements de
  collectivités, il est proposé d'inciter les grands syndicats mixtes de
  réseaux préexistants à étendre leurs compétences à l'élaboration de
  ces schémas, de préférence à la création de syndicats mixtes nouveaux
  ;

- la mise en place d'une mutualisation financière à deux niveaux, sa
  réalisation au niveau du syndicat d'aménagement numérique entre zones
  denses et moins denses constituant un préalable obligatoire à une
  intervention du niveau national et un moyen de limiter son ampleur.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent
les zones desservies par des réseaux de communications électroniques en
haut et très haut débit, les zones à desservir par des réseaux en très
haut débit, le tracé approximatif des principales infrastructures de
desserte, ainsi qu'un échéancier prévisionnel de réalisation des
ouvrages nécessaires, permettant d'aboutir à la desserte en très haut
débit de la totalité de leur périmètre territorial dans un délai de dix
ans à compter de la publication de la présente loi.

Ils intègrent les possibilités d'utilisation des infrastructures
déclarées par les gestionnaires d'infrastructures et les opérateurs de
communications électroniques conformément à l'article L. 33-7 du code
des postes et des communications électroniques, ainsi que celles des
réseaux de transport et de distribution d'électricité.

Un décret précise leur contenu en ce qui concerne notamment la
réalisation et le fonctionnement des ouvrages prévus.


Article 2

Le schéma directeur territorial d'aménagement numérique est élaboré par
un syndicat mixte d'aménagement numérique associant les collectivités
territoriales et leurs groupements exerçant les attributions définies à
l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, les
collectivités territoriales et leurs groupements exerçant la compétence
d'autorité organisatrice de réseaux publics d'électricité, ainsi que des
communes ou un ou plusieurs départements ou une ou plusieurs régions.

Le périmètre géographique du syndicat mixte d'aménagement numérique
comprend le territoire entier d'un département ou les territoires ou
parties de territoires de plusieurs départements. Lorsque le périmètre
du syndicat s'étend sur plusieurs parties de territoires départementaux
sans inclure en totalité le territoire d'au moins un département, la
population municipale de l'ensemble des communes comprises dans le
périmètre syndical doit être au moins égale à deux cent mille habitants.

Le syndicat mixte d'aménagement numérique est institué dans les
conditions prévues par les articles L. 5711-1 et suivants ou par
l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, lorsque, dans le périmètre territorial retenu pour la
création d'un syndicat mixte d'aménagement numérique, sont compris les
périmètres territoriaux d'un ou plusieurs syndicats mixtes relevant de
l'article L. 5711-1 ou de l'article L. 5721-1 du code général des
collectivités territoriales, exerçant les attributions définies à
l'article L. 1425-1 du code susmentionné ou la compétence d'autorité
organisatrice de la distribution d'électricité et s'étendant au moins
sur la totalité du territoire d'un département, les compétences et, le
cas échéant, le périmètre de ce syndicat ou de l'un de ces syndicats
désigné par accord unanime entre les personnes publiques concernées sont
modifiés dans les conditions prévues par la loi et ses dispositions
statutaires, de façon à lui permettre d'assurer l'élaboration du schéma
directeur territorial d'aménagement numérique ainsi que, le cas échéant,
les autres attributions mentionnées par la présente loi.


Article 3

Le syndicat mixte d'aménagement numérique peut, dans les conditions
prévues par le code général des collectivités territoriales, être
statutairement habilité à exercer les attributions mentionnées à
l'article L. 1425-1 de ce code, et assurer à ce titre la maîtrise
d'ouvrage de la construction des infrastructures prévues par le schéma
directeur, ou confier celle-ci à un tiers dans les conditions prévues
par la loi.


Article 4

I. - Le fonds d'aménagement numérique des territoires a pour objet de
contribuer au financement de certains travaux de réalisation des
ouvrages prévus par les schémas directeurs territoriaux d'aménagement
numérique.

Le comité national de gestion du fonds est constitué à parts égales de
représentants de l'État, de représentants des opérateurs mentionnés à
l'article L. 33-7 du code des postes et télécommunications électroniques,
et de représentants des syndicats mixtes d'aménagement numérique
institués en application de la présente loi. Ses membres sont nommés par
décret.

Le fonds d'aménagement numérique des territoires est alimenté par des
contributions versées par les opérateurs mentionnés à l'article L. 33-7
du code des postes et communications électroniques dans des conditions
fixées par décret.

Les aides accordées par le fonds d'aménagement numérique des territoires
aux maîtres d'ouvrages des travaux prévus par les schémas directeurs
d'aménagement numérique sont destinées à permettre l'accès de l'ensemble
de la population aux communications électroniques en très haut débit à
un coût raisonnable. Elles sont déterminées par arrêté conjoint du
ministre chargé des finances et du ministre chargé des communications
électroniques pris après avis du comité national de gestion du fonds, de
façon à assurer l'équilibre financier des programmes de travaux des
maîtres d'ouvrages bénéficiaires, en encourageant la péréquation des
coûts et des recettes sur le périmètre de chacun des schémas directeurs
concernés.

La gestion comptable et financière du fonds d'aménagement numérique des
territoires est assurée par la caisse des dépôts et consignations dans
un compte spécifique distinct du compte mentionné au III de l'article L.
35-3 du code des postes et communications électroniques. Les
contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les
modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.

II. - Le fonds d'aménagement numérique des territoires est constitué et
les membres de son comité national de gestion sont nommés dans un délai
de douze mois après la publication de la présente loi.

Article 5

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en 
Conseil d'État. 

Article 6


I. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités
territoriales de la création des syndicats mixtes d'aménagement
numériques prévus sont compensées à due concurrence par une augmentation
de la dotation globale de fonctionnement.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus et les
conséquences financières résultant du I de l'article 4 pour la caisse
des dépôts et consignations sont compensées à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.

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A+ Jacques.
-- 
Le dernier Homme connecté sur le Net regardait d'anciens sites Web.
"Vous avez du courrier" apparut sur l'écran...
--------------------------- adapté d'une courte histoire de Fredric Brown

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