Jacques Belin (jbe...@oryva.net) wrote:
> 

Salut,

> 
> Il vient d'être déposé au sénat un proposition de loi (pas "projet",
> donc peu de chance de la voir aller plus loin qu'une commission) visant
> à donner l'accès au très haut débit pour tous les habitants.
> 
> Ou l'on aprend au passage que nos chers législateurs prévoient pour
> _bientôt_ la télévision en relief.  :-)
> ( Xavier, tu nous les fais voir les photos de la "freebox 3D" ?  ;-)  )
> 
> Question subsidiaire : sachant que comme tout parlementaire peu
> imaginatif, les conséquences financières à la mise en place de ce plan
> sont compensées par une augmentation des taxes sur les droits prévus aux
> articles 575 et 575 A du CGI (en clair les taxes sur le prix des
> cigarettes), quelqu'un pourra-t-il me dire combiens les fumeurs devront
> griller de cigarettes en plus pour assurer le succès de cette loi ?  
> (oops, on est pas vendredi...)

Mouais,

Qui va aller tirer de la fibre dans le trou du cul de la France pour les
beaux yeux embrouillés de certains à Paris ? Encore de la communication
? Après la communication, il faut des actes... Qui ? combien cela coute
? Quand ? Comment ? Il y a un support à part la fibre pour faire du très
haut débit ?
C'est bien de faire croire aux gens qu'ils auront le Gig dans le fin
fond de la Moselle, mais c'est qu'ils le croient ;-)

A+

> ------------
> Proposition de loi relative à la lutte contre la fracture numérique
> Texte de M. Xavier PINTAT, déposé au Sénat le 12 mai 2009
> Thèmes : Aménagement du territoire / Recherche, sciences et techniques
> Lire le dossier : http://www.senat.fr/dossierleg/ppl08-394.html
> 
> 
> N° 394
> SÉNAT
> SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
> Annexe au procès-verbal de la séance du 12 mai 2009
> 
> PROPOSITION DE LOI
> relative à la lutte contre la fracture numérique,
> 
> PRÉSENTÉE
> Par M. Xavier PINTAT,
> Sénateur
> 
> (Renvoyée à la commission des Affaires économiques, sous réserve de la
> constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
> prévues par le Règlement.)
> 
> 
> EXPOSÉ DES MOTIFS
> 
> Mesdames, Messieurs,
> 
> En matière d'internet à haut débit, l'Autorité de régulation des
> communications électroniques et des postes dénombre actuellement quelque
> 18 millions d'abonnés et la couverture numérique du territoire devrait
> s'achever dans quelques années, vers 2012, en application du plan «
> France numérique 2012 ». Malheureusement, une grande diversité affecte
> les services offerts localement, selon que les internautes disposent
> d'une bande passante de 2 Mbits/s à 10 ou 20 Mbits/s - maximum pratique
> de ce que permettent les techniques DSL actuelles - et peuvent choisir
> entre plusieurs opérateurs de services, ou doivent se contenter de 512
> kbits/s pour les moins favorisés, n'ayant le choix le plus souvent que
> d'un seul opérateur. Aux premiers, soit le tiers des abonnés, les offres
> « triple play » pour, à la fois, surfer confortablement sur la toile,
> téléphoner et regarder la télévision ; aux autres, simplement la
> téléphonie et la navigation laborieuse sur le réseau. Cette disparité
> devient insupportable pour les entreprises qui, ayant en général des
> fichiers importants à s'échanger, sont tentées de délaisser les zones
> pauvrement desservies, faute de pouvoir s'y développer.
> 
> C'est pourquoi notre pays doit, dès maintenant, s'attacher à développer
> l'accès au très haut débit, pour de nouveaux besoins que les maxima
> précédents ne peuvent satisfaire : dans les foyers, télévision en haute
> définition ou bientôt « en relief », téléchargement rapide de films,
> utilisation simultanée de l'ensemble des équipements informatiques ;
> dans les entreprises, le télétravail (10 % des salariés, mais 40 % au
> Japon), l'échange de fichiers volumineux (catalogues, sous-traitance,
> etc.) ; dans les services publics, les visio-guichets, la
> visio-conférence, la vidéo-surveillance, les calculateurs en réseaux
> pour la recherche, les espaces numériques de travail, les tableaux noirs
> interactifs pour l'enseignement, etc. Pour cela, la seule technique
> reconnue pérenne est la desserte en fibre optique des foyers (FTTH) ou
> au moins des bâtiments (FTTB). La France, avec 4,5 millions de prises
> FTTH/B installées, devance la Suède (2 millions) et l'Italie (1 million),
> mais avec seulement 185 000 abonnés THD (4,1 % des prises), elle se
> classe derrière ces deux pays (0,4 million d'abonnés ou 44,1 % des
> prises en Suède ; 0,3 million ou 14,5 % en Italie) et utilise moins bien
> son réseau que l'Allemagne (21,5 % des prises) ou le Danemark (14,5 %
> des prises).
> 
> Cette faible utilisation actuelle des prises installées devrait être
> considérée comme un répit utile à la définition précise d'une stratégie
> de déploiement de la fibre optique en France. Ce déploiement, estimé
> pour l'heure à quelque 200 000 km, consiste essentiellement en dorsales
> ou réseaux de collecte qui n'atteignent pas les habitations. Il est
> probable que le déploiement FTTH/B complet sera du même ordre de
> grandeur que celui des lignes de France Télécom, environ 900 000 km. Le
> solde à déployer, en majeure partie dans les zones périurbaines et
> rurales pour éliminer à terme tout risque de fracture numérique
> vis-à-vis des zones fortement urbanisées actuellement seules desservies,
> se heurte à l'importance des dépenses de génie civil qu'il faudra
> consentir, entre 50 et 100 euros par mètre, voire plus, chaque fois que
> les infrastructures existantes - fourreaux, cheminements souterrains
> divers, supports de lignes électriques aériennes - ne pourront être
> utilisées.
> 
> La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a
> fourni quelques outils pour aider à ce déploiement : obligation des
> opérateurs de cartographier leurs réseaux et leurs services, obligation
> de « fibrer » les immeubles neufs et de mutualiser leurs infrastructures,
> et dans les immeubles anciens, de laisser les occupants exercer leur
> droit à la fibre ; la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour
> l'accélération des programmes de construction et d'investissement
> publics et privés y a ajouté un droit de passage dans les réseaux
> publics.
> 
> Ces outils ne pourront être pleinement opérationnels que dans un cadre
> qui permette de rationaliser le déploiement de la fibre optique. La
> présente proposition de loi propose de le fonder sur :
> 
> - la notion de schéma directeur territorial des communications
>   électroniques en haut et très haut débit, à l'échelle minimale d'un
>   département ou d'un ensemble de parties de départements représentant
>   au moins une population de deux cent mille habitants, de façon à
>   garantir une solidarité effective et efficace entre les zones denses
>   et les zones à faible population ;
> 
> - l'élaboration de ces schémas et, le cas échéant, la réalisation des
>   investissements subséquents par des syndicats mixtes d'aménagement
>   numérique associant a minima des autorités organisatrices compétentes
>   au titre des services publics par réseaux filaires, c'est-à-dire des
>   réseaux de communication électronique mentionnés par l'article L.
>   1425-1 du code général des collectivités territoriales, ou des réseaux
>   de distribution d'électricité mentionnés par ses articles L. 2224-35
>   et L. 2224-36 (l'implication des autorités organisatrices de la
>   distribution publique d'électricité apparaît en effet comme une
>   condition sine qua non de la minimisation en zone peu dense des coûts
>   de génie civil afférents au déploiement de la fibre optique, compte
>   tenu de la très grande proximité technique et opérationnelle des
>   réseaux de fibres optiques et des réseaux électriques, telle qu'elle
>   est organisée par les articles L. 2224-35 et L. 2224-36 susmentionnés)
>   ; afin d'éviter une multiplication inutile des groupements de
>   collectivités, il est proposé d'inciter les grands syndicats mixtes de
>   réseaux préexistants à étendre leurs compétences à l'élaboration de
>   ces schémas, de préférence à la création de syndicats mixtes nouveaux
>   ;
> 
> - la mise en place d'une mutualisation financière à deux niveaux, sa
>   réalisation au niveau du syndicat d'aménagement numérique entre zones
>   denses et moins denses constituant un préalable obligatoire à une
>   intervention du niveau national et un moyen de limiter son ampleur.
> 
> Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
> 
> PROPOSITION DE LOI
> 
> Article 1er
> 
> Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent
> les zones desservies par des réseaux de communications électroniques en
> haut et très haut débit, les zones à desservir par des réseaux en très
> haut débit, le tracé approximatif des principales infrastructures de
> desserte, ainsi qu'un échéancier prévisionnel de réalisation des
> ouvrages nécessaires, permettant d'aboutir à la desserte en très haut
> débit de la totalité de leur périmètre territorial dans un délai de dix
> ans à compter de la publication de la présente loi.
> 
> Ils intègrent les possibilités d'utilisation des infrastructures
> déclarées par les gestionnaires d'infrastructures et les opérateurs de
> communications électroniques conformément à l'article L. 33-7 du code
> des postes et des communications électroniques, ainsi que celles des
> réseaux de transport et de distribution d'électricité.
> 
> Un décret précise leur contenu en ce qui concerne notamment la
> réalisation et le fonctionnement des ouvrages prévus.
> 
> 
> Article 2
> 
> Le schéma directeur territorial d'aménagement numérique est élaboré par
> un syndicat mixte d'aménagement numérique associant les collectivités
> territoriales et leurs groupements exerçant les attributions définies à
> l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, les
> collectivités territoriales et leurs groupements exerçant la compétence
> d'autorité organisatrice de réseaux publics d'électricité, ainsi que des
> communes ou un ou plusieurs départements ou une ou plusieurs régions.
> 
> Le périmètre géographique du syndicat mixte d'aménagement numérique
> comprend le territoire entier d'un département ou les territoires ou
> parties de territoires de plusieurs départements. Lorsque le périmètre
> du syndicat s'étend sur plusieurs parties de territoires départementaux
> sans inclure en totalité le territoire d'au moins un département, la
> population municipale de l'ensemble des communes comprises dans le
> périmètre syndical doit être au moins égale à deux cent mille habitants.
> 
> Le syndicat mixte d'aménagement numérique est institué dans les
> conditions prévues par les articles L. 5711-1 et suivants ou par
> l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales.
> Toutefois, lorsque, dans le périmètre territorial retenu pour la
> création d'un syndicat mixte d'aménagement numérique, sont compris les
> périmètres territoriaux d'un ou plusieurs syndicats mixtes relevant de
> l'article L. 5711-1 ou de l'article L. 5721-1 du code général des
> collectivités territoriales, exerçant les attributions définies à
> l'article L. 1425-1 du code susmentionné ou la compétence d'autorité
> organisatrice de la distribution d'électricité et s'étendant au moins
> sur la totalité du territoire d'un département, les compétences et, le
> cas échéant, le périmètre de ce syndicat ou de l'un de ces syndicats
> désigné par accord unanime entre les personnes publiques concernées sont
> modifiés dans les conditions prévues par la loi et ses dispositions
> statutaires, de façon à lui permettre d'assurer l'élaboration du schéma
> directeur territorial d'aménagement numérique ainsi que, le cas échéant,
> les autres attributions mentionnées par la présente loi.
> 
> 
> Article 3
> 
> Le syndicat mixte d'aménagement numérique peut, dans les conditions
> prévues par le code général des collectivités territoriales, être
> statutairement habilité à exercer les attributions mentionnées à
> l'article L. 1425-1 de ce code, et assurer à ce titre la maîtrise
> d'ouvrage de la construction des infrastructures prévues par le schéma
> directeur, ou confier celle-ci à un tiers dans les conditions prévues
> par la loi.
> 
> 
> Article 4
> 
> I. - Le fonds d'aménagement numérique des territoires a pour objet de
> contribuer au financement de certains travaux de réalisation des
> ouvrages prévus par les schémas directeurs territoriaux d'aménagement
> numérique.
> 
> Le comité national de gestion du fonds est constitué à parts égales de
> représentants de l'État, de représentants des opérateurs mentionnés à
> l'article L. 33-7 du code des postes et télécommunications électroniques,
> et de représentants des syndicats mixtes d'aménagement numérique
> institués en application de la présente loi. Ses membres sont nommés par
> décret.
> 
> Le fonds d'aménagement numérique des territoires est alimenté par des
> contributions versées par les opérateurs mentionnés à l'article L. 33-7
> du code des postes et communications électroniques dans des conditions
> fixées par décret.
> 
> Les aides accordées par le fonds d'aménagement numérique des territoires
> aux maîtres d'ouvrages des travaux prévus par les schémas directeurs
> d'aménagement numérique sont destinées à permettre l'accès de l'ensemble
> de la population aux communications électroniques en très haut débit à
> un coût raisonnable. Elles sont déterminées par arrêté conjoint du
> ministre chargé des finances et du ministre chargé des communications
> électroniques pris après avis du comité national de gestion du fonds, de
> façon à assurer l'équilibre financier des programmes de travaux des
> maîtres d'ouvrages bénéficiaires, en encourageant la péréquation des
> coûts et des recettes sur le périmètre de chacun des schémas directeurs
> concernés.
> 
> La gestion comptable et financière du fonds d'aménagement numérique des
> territoires est assurée par la caisse des dépôts et consignations dans
> un compte spécifique distinct du compte mentionné au III de l'article L.
> 35-3 du code des postes et communications électroniques. Les
> contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les
> modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.
> 
> II. - Le fonds d'aménagement numérique des territoires est constitué et
> les membres de son comité national de gestion sont nommés dans un délai
> de douze mois après la publication de la présente loi.
> 
> Article 5
> 
> Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en 
> Conseil d'État. 
> 
> Article 6
> 
> 
> I. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités
> territoriales de la création des syndicats mixtes d'aménagement
> numériques prévus sont compensées à due concurrence par une augmentation
> de la dotation globale de fonctionnement.
> 
> II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus et les
> conséquences financières résultant du I de l'article 4 pour la caisse
> des dépôts et consignations sont compensées à due concurrence par la
> création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
> 575 A du code général des impôts.
> 
> -----------
> 
> A+ Jacques.
> -- 
> Le dernier Homme connecté sur le Net regardait d'anciens sites Web.
> "Vous avez du courrier" apparut sur l'écran...
> --------------------------- adapté d'une courte histoire de Fredric Brown
> 
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> Liste de diffusion du FRnOG
> http://www.frnog.org/
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