Je recopie la lettre en question au bénéfice de Sabrina et de tous ceux et
celles qui l'auraient manquée.


Paru aujourd'hui sur le site web de l'Office des professions du Québec.
http://www.opq.gouv.qc.ca/

Désolé de l'aspect fade du texte,  c'est à cause de la limite des 15 ko...

Si vous cliquez sur le lien plus haut,  à droite sur la page d'accueil,
vous le trouverez en fichier pdf.

Petit conseil:  attachez votre ceinture avant de lire,  surtout les T.A. qui
ont malheureusement fait l'erreur d'exercer avec compétence leur métier
pendant des années SANS avoir eu l'intelligence de compléter un DEC en
techniques infirmières ou en inhalothérapie...


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 PROJET DE REGLEMENT

                                    Code des professions

                                        (L.R.Q., c. C-26)

Médecins

-      Activités médicales pouvant être exercées dans le cadre des services
préhospitaliers d'urgence

  Avis est donné par les présentes et conformément à la Loi sur les
règlements (L.R.Q., c. R-18.1), que le Bureau du Collège des médecins du
Québec, à sa réunion tenue le 18 octobre 2002, a adopté le « Règlement sur
 les activités médicales pouvant être exercées dans le cadre des services
 préhospitaliers d'urgence ».


Ce règlement a été transmis à l'Office des professions du Québec qui en fera
l'examen en application de l'article 95 du Code des professions.  Par la
suite, il sera soumis, avec la recommandation de l'Office, au gouvernement
qui, en application du même article, pourra l'approuver, avec ou sans
modification, après l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la
présente publication.

Selon le Collège des médecins du Québec :

1º     ce règlement a pour but de déterminer, parmi les activités
professionnelles que peuvent   exercer les médecins, celles qui peuvent être
exercées par un premier répondant, un technicien ambulancier et un
technicien ambulancier en soins avancés dans le cadre des services
 préhospitaliers d'urgence ;

2º     ce règlement précise les conditions, notamment de formation, et
modalités suivant lesquelles peuvent être exercées ces activités
professionnelles ;

3º     pour les citoyens et en regard de la protection du public, ce
règlement prévoit que les  procédures, méthodes ou limites (protocole)
devant être observées lors de l'exercice d'une activité médicale prévue au
règlement auront été préalablement approuvées par le Collège des médecins
du Québec; à l'égard des techniciens ambulanciers en soins avancés,
le règlement contribue à assurer que ces derniers aient une  supervision
 médicale adéquate lorsqu'ils exercent les activités médicales autorisées.


Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à
Me Édith Lorquet, adjointe à la Direction générale,

Collège des médecins du Québec,
2170, boulevard René-Lévesque Ouest,
Montréal (Québec) H3H 2T8;
numéro de téléphone : (514)933-4441,

poste 362, numéro de télécopieur : (514) 933-3112, courriel :
[EMAIL PROTECTED]



Toute personne ayant des commentaires à formuler au sujet du texte reproduit
ci-dessous est priée de les transmettre, avant l'expiration du délai de 45
jours, au président de

 l'Office des professions du Québec,
 800, place D'Youville, 10e étage,
 Québec (Québec) G1R 5Z3.

 Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de
l'application des lois professionnelles et pourront également l'être à
l'ordre professionnel qui a adopté le règlement, soit le
Collège des médecins du Québec, ainsi qu'aux personnes, ministères
et organismes  intéressés.



Le président de l'Office des professions du Québec,


JEAN-K. SAMSON


__________________________________________________________________

Comment?  Vous êtes toujours assis ?  Pas encore tombé de votre chaise?
'Scusez !  J'allais oublier d'inclure le "Règlement sur les activités
médicales pouvant être exercées dans le cadres des services préhospitaliers
d'urgence".  Le voici:

__________________________________________________________________


       RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS MÉDICALES POUVANT ÊTRE EXERCÉES

              DANS LE CADRE DES SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE



                                    Code des professions

                                    (L.R.Q., c. C-26, a. 94 h)


                                           SECTION 1


                                 DISPOSITIONS GÉNÉRALES



1.       Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités
professionnelles que peuvent poser les médecins celles qui, suivant les
conditions et  modalités qui y sont déterminées, peuvent être exercées par
un premier  répondant, un technicien ambulancier et un technicien
ambulancier en soins avancés dans le cadre des services préhospitaliers
d'urgence.


2.       Dans le présent règlement, on entend par :


         1º       « premier répondant » : toute personne titulaire d'une
attestation de premier répondant délivrée par une régie régionale de la
santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou par la Corporation
d'Urgences-Santé ;


         2º       « technicien ambulancier » :


                  a)      toute personne titulaire d'une attestation
d'études collégiales en techniques ambulancières qui détient une carte
d'identification et  d'attestation de conformité émise par une régie
régionale ou la Corporation d'Urgences-Santé ;


                  b)      toute personne qui détient une carte valide
d'identification et d'attestation de conformité émise par une régie
régionale ou la  Corporation d'Urgences-Santé dans les trois années
précédant la  date de l'entrée en vigueur du présent règlement ;


         3º       « technicien ambulancier en soins avancés» :


                  a)      tout technicien ambulancier qui est titulaire d'un
diplôme d'études collégiales d'une durée de trois ans dans un
secteur de la santé,  notamment en techniques infirmières ou en
inhalothérapie, et qui a  complété avec succès la formation spécifique en
soins avancés, accréditée par la Corporation d'Urgences-Santé et
approuvée par  le Collège des médecins du Québec ;


                  b)      tout technicien ambulancier qui, au 1er avril
2002, a complété avec  succès la formation spécifique en soins avancés,
accréditée par la  Corporation d'Urgences-Santé et approuvée par le
Collège des médecins du Québec ;


         4º       « ordonnance médicale collective » : prescription donnée à
une personne  par un médecin, en dehors d'un centre exploité par un
établissement au  sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux ou de la  Loi sur les services de santé et les services sociaux pour
les autochtones  cris (chapitre S-5), ayant notamment pour objet les
médicaments, les  traitements, les examens ou les soins à dispenser auprès
de catégories  de patients déterminées dans cette ordonnance, les
circonstances dans   lesquelles ils peuvent l'être, les contre-indications
possibles et selon le  protocole auquel elle réfère ;


       5º      « protocole » : description des procédures, méthodes ou
limites devant être observées.



3.     Préalablement à ce qu'une activité médicale prévue au présent
règlement soit  exercée ailleurs que dans un centre exploité par un
établissement, le médecin  ayant rédigé l'ordonnance médicale
collective ou le médecin agissant à titre de  directeur médical
national des services préhospitaliers d'urgence doit transmettre au
Collège des médecins du Québec, pour approbation, un projet
de protocole visant cette activité.



4.     Les activités médicales visées au présent règlement sont exercées à
la suite d'une ordonnance médicale collective.



                                          SECTION II


                          ACTIVITÉS MÉDICALES AUTORISÉES

                                  AU PREMIER RÉPONDANT


5.     Le premier répondant peut :


       1º      utiliser le défibrillateur semi-automatique lors d'une
réanimation  cardio-respiratoire ;


       2º      administrer de l'adrénaline lors d'une réaction allergique
sévère de type anaphylactique.


       Toutefois, afin d'exercer l'activité visée au 2º paragraphe, le
premier répondant doit utiliser un dispositif auto-injecteur.


                                          SECTION III


                       ACTIVITÉS MÉDICALES AUTORISÉES AU

                                  TECHNICIEN AMBULANCIER


6.     Outre les activités visées à l'article 5, le technicien ambulancier
peut :


       1º      installer un Combitube chez les personnes adultes présentant
un arrêt  cardiorespiratoire ou une atteinte de l'état de conscience
avec une fréquence respiratoire inférieure à 8/min ;


       2º      administrer le ou les médicaments requis par voie
sublinguale, orale,  sous-cutanée ou intramusculaire chez les personnes
présentant un  problème de santé qui nécessite une intervention d'urgence.


                                          SECTION IV


               ACTIVITÉS MÉDICALES AUTORISÉES AU TECHNICIEN

                          AMBULANCIER EN SOINS AVANCÉS


7.     Outre les activités visées aux articles 5 et 6, le technicien
ambulancier en soins avancés, en présence d'un médecin auprès du patient,
peut :


       1º      procéder à l'intubation endotrachéale chez les personnes
adultes présentant un arrêt cardio-respiratoire ou une atteinte de
l'état de conscience avec une fréquence respiratoire inférieure à 8/min ;


       2º      administrer le ou les médicaments requis par voie
intraveineuse chez les personnes adultes présentant une arythmie sévère ;


       3º      administrer du glucose par voie intraveineuse chez les
personnes connues diabétiques présentant une atteinte de l'état de
conscience due à une hypoglycémie ;


       4º      procéder à une laryngoscopie directe chez les personnes âgées
de plus d'un an présentant une obstruction des voies respiratoires
par un corps étranger.



8.     À l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date de
l'entrée en vigueur du présent règlement, et après le dépôt à la Corporation

d'Urgences-Santé d'un avis du Collège des médecins du Québec attestant, sur
la base des données recueillies concernant l'application de l'article 7,
que la présence du médecin  auprès du patient n'est plus requise pour la
protection du public, le technicien-ambulancier en soins avancés
 pourra continuer à exercer les activités prévues à cet article,
en autant qu'il ait accès à un support médical.

9.     Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la
date de sa  publication à la Gazette officielle du Québec.

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Alors,  les 5 ou 6 qui participent aux discussions,  ben disons les 4 ou 5
autres,  car j'imagine que je fais partie des 5 ou 6,  forcez-vous un peu
pour réagir, là !  Comme ça,  les 222 moins 6 = 216,  donc les 216 autres
membres-voyeurs-mais-qui-ne-participent-pas-aux-discussions-pour-je-ne-sais-
trop-quelle-maudite-raison,  vont pouvoir s'abreuver de vos opinions !

Et puis si c'est pas assez pour en faire réagir 5 ou 6 de plus que
d'habitude,  alors,  Fred,  pourquoi tu mettrais pas tout simplement la clé
dans l'affaire,  pis passer plus de temps avec ta blonde ?  Pensez-y bien
!!!


André Beaulieu
T.A.-Paramédic
Montréal-Laval

--- SMU-L
Si vous avez plusieurs adresses email, vous pouvez les envoyer a
Frederic Giroux a l'adresse [EMAIL PROTECTED]  Un (ou des)
alias pourront ainsi etre crees pour que vous puissiez envoyer des
messages a travers la liste a partir de n'importe quel de vos alias.
Autrement, les messages qui proviennent d'une adresse non-listee sont
automatiquement rejetes.


_________________________________________________________________

Danny Crough, Pompier. P.R.

Courriel    : [EMAIL PROTECTED]

"Je suis de cette race de monde pour qui la terre appartient a tout le
monde"
F. Leclerc
________________________________________________________________

--- SMU-L
Les archives de la liste d'echange sont disponibles pour consultation 
a l'adresse :
<http://www.mail-archive.com/smu-l@paramedicine.ca>


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