Le 07/12/2016 à 06:08, Cédric Krier a écrit :
On 2016-12-06 19:58, Richard PALO wrote:
J'ai remarqué qu'il est [encore] possible de rouvrir une année fiscale ou bien 
une période déjà clôturée...
mais 'La réouverture d’un exercice clôturé à des fins de modification ou de 
suppression des écritures
comptables est interdite conformément aux articles 420-5 et 420-6 du plan 
comptable général.'
(§140 - 
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2899-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40-20131213)
(http://www.plancomptable.com/titre-IV/titre-IV_chapitre-II.htm)

Pour moi, il n'y a pas de contradiction avec le comportement de Tryton.
À la clôture, Tryton force à ce que tous les mouvements soient postés et
donc ces mouvements ne peuvent plus être modifiés ni supprimés.

J'ai également noté la possibilité de rouvrir une période même si la période 
suivante reste
clôturée.

Toujours pas de contradiction.

Par exemple, j'ai pu rouvrir année 2014 (2015 n'étant pas clôturée) puis 
rouvrir T2 (2014-04 - 2014-06)
sans toucher T3, T4 ou la période d'ajustement pour la clôture, rouvrir le 
journal d'OD.

Avec
 changeset 1812:67e3aefaf68c

Remove journal option for updating posted moves

This option is in general bad accounting practice
and often forbidden in many countries.

issue5825
review32481002
on ne peut, heureusement, plus modifier les écritures validées, mais aucun 
problème pour en ajouter des nouvelles.

Ce n'est pas interdit.

Gênant si un FEC a déjà été généré et communiqué au service des impôts des 
entreprises.

C'est de la responsabilité de l'utilisateur de ne pas réouvrir une
période si le FEC a déjà été soumis.

Je me demande si ce ne serait pas judicieux de faire comme d'autres éditeurs en 
France et désactiver
la possibilité de réouverture de l'année une fois l'exercice clôturé pour 
account_fr. Période aussi?

Quid si on clôture par erreur ou bien trop tôt?

... observations? retour d'expériences avec la tolérance (ou bien de 
l'intolérance) des contrôleurs fiscaux?

Je ne vois pas comment il pourrait avoir connaissance tant que l'on
fournit des documents cohérents.



Selon 2° Principe d’une procédure de clôture périodique des enregistrements 
chronologiques
§130 
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2899-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40-20131213

L’alinéa 3 de l'article L. 123-12 du code de commerce énonce que toute personne 
physique ou morale ayant la qualité de commerçant « doit établir des comptes 
annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de 
l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat 
et une annexe, qui forment un tout indissociable ».

Ainsi donc, au terme d’une période de douze mois, exception faite des 
situations exceptionnelles telles que le premier exercice social ou la 
cessation d’activité, par exemple, il doit être obligatoirement procédé à la 
clôture de l’exercice.

L’article 420-6 du plan comptable général énonce de même :

« Une procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir 
l'intangibilité des enregistrements est mise en œuvre au plus tard avant 
l'expiration de la période suivante.

La procédure de clôture est appliquée au total des mouvements enregistrés 
conformément à l'article 420-4.

Pour les comptabilités informatisées, lorsque la date de l'opération correspond 
à une période déjà figée par la clôture, l'opération concernée est enregistrée 
à la date du premier jour de la période non encore clôturée, avec mention 
expresse de sa date de survenance. »

Notamment la dernière phrase qui semble impliquer l'irrégularité de la 
réouverture d'une période déjà clôturée (_figée_) pour ajouter une opération au 
lieu de la rajouter au premier jour de la période non clôturée.

Voici pourquoi je m'intéresse aux véritables retours de l'expérience quant à la 
tolérance du fisc, car la sanction
pourrait se révéler sévère.

Cordialement,

--

Richard PALO

--
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