Je recopie la lettre en question au bénéfice de Sabrina et de tous ceux et
celles qui l'auraient manquée.
Paru aujourd'hui sur le site web de l'Office des professions du Québec.
http://www.opq.gouv.qc.ca/
Désolé de l'aspect fade du texte, c'est à cause de la limite des 15 ko...
Si vous cliquez sur le lien plus haut, à droite sur la page d'accueil,
vous le trouverez en fichier pdf.
Petit conseil: attachez votre ceinture avant de lire, surtout les T.A. qui
ont malheureusement fait l'erreur d'exercer avec compétence leur métier
pendant des années SANS avoir eu l'intelligence de compléter un DEC en
techniques infirmières ou en inhalothérapie...
PROJET DE REGLEMENT
Code des professions
(L.R.Q., c. C-26)
Médecins
- Activités médicales pouvant être exercées dans le cadre des services
préhospitaliers d'urgence
Avis est donné par les présentes et conformément à la Loi sur les
règlements (L.R.Q., c. R-18.1), que le Bureau du Collège des médecins du
Québec, à sa réunion tenue le 18 octobre 2002, a adopté le « Règlement sur
les activités médicales pouvant être exercées dans le cadre des services
préhospitaliers d'urgence ».
Ce règlement a été transmis à l'Office des professions du Québec qui en fera
l'examen en application de l'article 95 du Code des professions. Par la
suite, il sera soumis, avec la recommandation de l'Office, au gouvernement
qui, en application du même article, pourra l'approuver, avec ou sans
modification, après l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la
présente publication.
Selon le Collège des médecins du Québec :
1º ce règlement a pour but de déterminer, parmi les activités
professionnelles que peuvent exercer les médecins, celles qui peuvent être
exercées par un premier répondant, un technicien ambulancier et un
technicien ambulancier en soins avancés dans le cadre des services
préhospitaliers d'urgence ;
2º ce règlement précise les conditions, notamment de formation, et
modalités suivant lesquelles peuvent être exercées ces activités
professionnelles ;
3º pour les citoyens et en regard de la protection du public, ce
règlement prévoit que les procédures, méthodes ou limites (protocole)
devant être observées lors de l'exercice d'une activité médicale prévue au
règlement auront été préalablement approuvées par le Collège des médecins
du Québec; à l'égard des techniciens ambulanciers en soins avancés,
le règlement contribue à assurer que ces derniers aient une supervision
médicale adéquate lorsqu'ils exercent les activités médicales autorisées.
Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à
Me Édith Lorquet, adjointe à la Direction générale,
Collège des médecins du Québec,
2170, boulevard René-Lévesque Ouest,
Montréal (Québec) H3H 2T8;
numéro de téléphone : (514)933-4441,
poste 362, numéro de télécopieur : (514) 933-3112, courriel :
[EMAIL PROTECTED]
Toute personne ayant des commentaires à formuler au sujet du texte reproduit
ci-dessous est priée de les transmettre, avant l'expiration du délai de 45
jours, au président de
l'Office des professions du Québec,
800, place D'Youville, 10e étage,
Québec (Québec) G1R 5Z3.
Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de
l'application des lois professionnelles et pourront également l'être à
l'ordre professionnel qui a adopté le règlement, soit le
Collège des médecins du Québec, ainsi qu'aux personnes, ministères
et organismes intéressés.
Le président de l'Office des professions du Québec,
JEAN-K. SAMSON
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Comment? Vous êtes toujours assis ? Pas encore tombé de votre chaise?
'Scusez ! J'allais oublier d'inclure le "Règlement sur les activités
médicales pouvant être exercées dans le cadres des services préhospitaliers
d'urgence". Le voici:
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RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS MÉDICALES POUVANT ÊTRE EXERCÉES
DANS LE CADRE DES SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE
Code des professions
(L.R.Q., c. C-26, a. 94 h)
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités
professionnelles que peuvent poser les médecins celles qui, suivant les
conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent être exercées par
un premier répondant, un technicien ambulancier et un technicien
ambulancier en soins avancés dans le cadre des services préhospitaliers
d'urgence.
2. Dans le présent règlement, on entend par :
1º « premier répondant » : toute personne titulaire d'une
attestation de premier répondant délivrée par une régie rég