On va rajouter une couche avec la jurisprudence

La notion d’ouverture à la circulation publique n’est pas définie par la
loi ou le règlement ; elle est laissée à l’appréciation souveraine des
juges du fond qui se prononcent au vu des éléments qui leur sont soumis ou
des mesures d’instructions qu’ils ont ordonnées (cass. ass. plén.
5 février 1988 ; bull. civ. no 58, aux concl. de l’avocat général Ortolland
publiées au *BICC* du 15 mars 1988, p. 1 et s.).
    Des interprétations variables de la législation, source de conflits
importants, persistent sur le terrain, notamment en ce qui concerne la
notion de « voies ouvertes à la circulation publique ». Si, pour certains,
l’absence de signalisation ou de dispositif de fermeture d’une voie permet
de la présumer ouverte à la circulation, *les tribunaux considèrent qu’une
voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non
spécialement adapté au « tout-terrain » pour que la présomption d’ouverture
à la circulation existe.*
    En ce qui concerne les voies privées (*cf.* annexe 4) les
caractéristiques du chemin : (aspect non carrossable, impasse, pas de
revêtement, étroitesse) sont essentielles pour apprécier leur caractère
ouvert ou fermé à la circulation.
    *Lorsque le chemin est revêtu ou empierré ou lorsqu’il présente un
aspect carrossable accessible à des véhicules de tourisme non spécialement
adaptés au « tout terrain », il est présumé ouvert. Son caractère fermé
doit impérativement résulter d’un panneau B 0 ou d’un dispositif de
fermeture (barrière, plots etc.).*
    En revanche, une jurisprudence constante admet que la présence d’une
signalisation ou de *dispositifs de fermeture ne s’impose pas pour les
simples sentiers ou layons non accessibles ou très difficilement
circulables pour des véhicules non spécialement adaptés. Dans de telles
circonstances, ces sentiers et layons sont présumés fermés à la circulation
de par leurs seules caractéristiques*. Voir en ce sens des décisions
rendues à propos :
    -  d’un « chemin de terre exclusivement destiné à la desserte des
champs » (cass. crim. 19 février 1957, bull. crim. 1957 no 163, p. 277) ;
    -  d’un chemin de terre non entretenu (cass. crim. 9 avril 1973, bull.
crim. 1973 no 182, p. 440 ; cass. crim. 8 mai 1973, bull. crim. 1973 no 209,
p. 196 ; cass. crim. 14 janvier 1975, bull. crim. no 13, p. 432).
    Ce principe a été clairement rappelé par la cour d’appel de Chambéry à
propos d’un convoi de véhicules tout terrain 4 × 4 engagés sur une piste
accessible qu’à des tracteurs forestiers pour les seuls besoins de
l’exploitation de la forêt. La cour a considéré « qu’on ne saurait en effet
imposer au propriétaire du moindre sentier de matérialiser l’évidence par
une interdiction formelle » (CA Chambéry ch. correctionnelle 29 mars 1995 -
annales de la voirie no 28 avril-mai 1996, p. 4 note D. Guihal, juge auprès
du premier président de la cour d’appel de Grenoble).
    Plus récemment encore, et dans le même ordre d’idée, à propos d’un
chemin forestier en terrain naturel, la Cour de cassation (cass. crim.
18 février 2003, D2003 IR, p. 944) a rappelé que la législation en vigueur
(l’article R. 331-3 du code forestier et l’article L. 362-1 du code de
l’environnement) n’exige pas que « l’interdiction de circulation sur les
voies non ouvertes à la circulation publique soit matérialisée ».
    Au regard des éléments évoqués ci-dessus, ne constitueraient pas des
voies privées ouvertes à la circulation publique :
    -  les sentiers simplement destinés à la randonnée pédestre (CA Rennes,
ch. correctionnelle 29 mars 1995, arrêt no 954/97 ; cass. crim.
9 juin 1999, arrêt no 97-84943) ;
    -  les tracés éphémères (chemins de débardage ouverts et utilisés par
les tracteurs pour la seule durée de l’exploitation d’une coupe, aux seules
fins de tirer les bois exploités hors de la parcelle) ;
    -  les emprises non boisées du fait de la présence d’ouvrages
souterrains (canalisation, lignes électriques enterrées), ou ouvertes pour
séparer des parcelles forestières (lignes de cloisonnement) ;
    -  les bandes pare-feu créées dans les massifs forestiers pour éviter
la propagation des incendies ;
    -  les itinéraires clandestins qui, à force de passages répétés, créent
au sol une piste alors que le propriétaire n’a jamais eu l’intention de
créer un tel chemin à cet emplacement.
    Sur la notion d’ouverture à la circulation publique, les juges exercent
en cas de litige leur pouvoir souverain d’appréciation.

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/exboenvireco/200520/A0200016.htm


Le 21 janvier 2014 13:17, Pieren <pier...@gmail.com> a écrit :

> 2014/1/21 Romain MEHUT <romain.me...@gmail.com>:
>
> > Quelle est ta définition de sentier pédestre? Si c'est strictement
> pédestre,
> > c'est un footway dans ce cas avec la signalisation qui le spécifie.
> > Je choisis path dans la mesure où visuellement sur le terrain la largeur
> de
> > la voie n'est pas suffisante pour y faire circuler un véhicule à 4 roues
> (je
> > mets de côté les quads puisque de gabarit moindre). Pour le reste, ce
> sera
> > track.
>
> Pourquoi ajouter "footway" dans le fil de discussion ? C'est déjà pas
> assez compliqué pour ceux qui nous lisent ? ;-)
> - "footway" ([1]):  For designated footpaths, i.e. mainly/exclusively
> for pedestrians.
>
> En forêt, on trouve rarement un panneau exclusif aux piétons (B22b).
> Si piétons ou vélos => path. Si exclusivement piétons => footway.
> Jusqu'à preuve du contraire, les sentiers de rando sont aussi ouverts
> aux vélos, même si la loi reste floue sur le sujet ([2])
>
> Pieren
>
> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dfootway
> [2]
> http://avocats.fr/space/frederi.michel/content/l-interpretation-extensive-de-l-article-r331-3-du-code-forestier-ou-la-possible-interdiction-du-velo-en-foret--_DCD0358E-2ACD-4BCF-A53F-F8C2EFEECAAA
>
> _______________________________________________
> Talk-fr mailing list
> Talk-fr@openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-fr
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